Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1788C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Le Grip, M. Le Fur, M. Minot, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, M. Sermier, M. Meyer, Mme Audibert, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Viala, M. Therry, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Serre.

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I. – L’article 1391 Bbis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques font partie des éléments expressément exonérés des dispositions des articles 1380 et 1393. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le Président de la République a confié, le 16 septembre 2017, à M. Stéphane BERN une mission consistant à identifier, avec l’appui des services du ministère de la culture et de la Fondation du patrimoine, les biens patrimoniaux en péril et à proposer des sources de financement innovantes afin de les sauvegarder.Dans son livre Sauvons notre patrimoine, M. BERN suggère une évolution législative qui est l’objet du présent amendement en proposant d’exonérer les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques des taxes foncières prévues sur les propriétés bâties et non bâties.En effet, l’annonce d’une disparition à venir de la taxe d’habitation laisse présager une lourde compensation de la perte de recette fiscale sur d’autres ressources dont la taxe foncière.La prise de conscience de la nécessaire préservation du patrimoine historique, public ou privé, invite donc à la cohérence de l’action publique. Le présent amendement prévoit donc d’exonérer ces bâtiments et terrains, qui sont ouverts au public, tel qu’il est prévu par la convention mentionnée par l’article 795 A du CGI, à savoir au moins quatre-vingts jours par an au cours des mois de mai à septembre inclus, dont les dimanches et jours fériés, ou soixante jours du 15 juin au 30 septembre,dont les dimanches et jours fériés.

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