Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1814A (Non soutenu)

(1 amendement identique : 516A )

Publié le 16 octobre 2020 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Marianne Dubois, M. Reiss, M. Ferrara, M. Rolland, M. Vatin, M. Menuel, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert.

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I. – Le A du 1 de l’article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa duaest ainsi rédigé :

« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros

2021202220232024A partir de 2025

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captéTonne3745525965

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne4753586165

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne3643464850

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne3040515865

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne3036404450

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne2333364450

H. - Autres installations autoriséesTonne5458616365

» ;

2° Le tableau du deuxième alinéa dub est ainsi rédigé :

« Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernésUnité de perceptionQuotité en euros

2021202220232024A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditéTonne1718202225

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3Tonne1718202225

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65Tonne1414141415

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetsTonne1517181920

E. - Installations relevant à la fois des A et BTonne1414172025

F. - Installations relevant à la fois des A et CTonne1112131415

G. - Installations relevant à la fois des B et CTonne1011121415

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et DTonne1213151720

I. - Installations relevant à la fois des C et DTonne999910

J. - Installations relevant à la fois des A, B et CTonne811121415

K. - Installations relevant à la fois des A, B et DTonne99121320

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et DTonne356710

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et DTonne135610

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantsTonne45,5677,5

O. - Autres installations autoriséesTonne2022232425

».

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa duaet aux lignes D, H, I, K, L et M du tableau du deuxième alinéa dub ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du même tableau du deuxième alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L et M du même tableau du deuxième alinéa dub,les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G dudit tableau du deuxième alinéa dua et aux lignes D, H, I, K, L et M dudit tableau du deuxième alinéa dub. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

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