Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1976C (Irrecevable)

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Lorion, M. Le Fur, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Viala, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 199 tercedies-0 A permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des versements au titre des souscriptions en numéraires de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier.

Le présent amendement a pour but d’uniformiser les conditions d’éligibilité des sociétés qui exercent leur activité principalement dans les départements et collectivités d’outre-mer aux investissements des FIP avec celles des sociétés qui exercent leur activité principalement dans des établissements situés en métropole ou en Corse.

En effet et conformément au 1° du I de l’article L214-31 du code monétaire et financier les sociétés investies par les FIP doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à, aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Dans cet article du CMF les sociétés investies doivent exercer leur activité principalement et non exclusivement dans des établissements de la zone concernée. Le code général des impôts est donc en contradiction avec le code monétaire et financier auquel il fait pourtant référence dans son article 199 tercedecies-0 A.

En outre, le même article 199 tercedecies-0 A au VI ter A impose que les sociétés éligibles aux FIP Outre-mer interviennent exclusivement dans « les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 199 undecies B ». Cette condition particulière, exclue de fait des secteurs d’activité importants, très représentatifs des économies insulaires, comme les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le médical, la restauration à thème ou collective, tous secteurs éligibles aux FIP métropolitains ou aux FIP Corses.

La suppression proposée de la condition d’éligibilité spécifique aux sociétés de l’outre-mer permettra d’accompagner l’ensemble des PME dans leur développement, créateur d’innovation et d’emplois et de soutenir la dynamique de tertiairisation de ces territoires tout en assurant aux investisseurs une meilleure diversification de leur portefeuille.

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