Publié le 13 octobre 2020 par : M. Potterie, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine.
I. – Leb du 1° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement va dans le sens d’une simplification de notre système fiscal.
Le chocolat est actuellement taxé à des taux différents selon la forme et la composition du produit fini.
L’article 278-0 Bis du Code général des impôts précise en effet que les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao sont taxés à 20%, alors que « le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao » sont admis au taux réduit de 5,5 %.
Cette dualité des taux de TVA entraîne des distinctions qui ne se justifient pas.
A titre d’exemple, un œuf de Pâques est taxé à 20,6 %, alors que la même matière vendue en tablettes est taxée à 5,5 %. De même, la tablette de pur chocolat taxée à 5,5 % est taxée à 20,6 % dès lors que s'y mêlent des noisettes, par ailleurs taxées à 5,5 %.
Cette situation entraine des complexités inutiles pour l’administration et pour les producteurs.
Ainsi, dans un souci de simplification, le présent amendement propose d’aligner l’ensemble des types de chocolat sur la fiscalité applicable aux produits alimentaires, en leur appliquant le taux de TVA à 5,5%.
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