Publié le 10 octobre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Belhaddad, Mme Claire Bouchet, Mme Brunet, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Dupont, Mme Essayan, Mme Firmin Le Bodo, M. Girardin, M. Haury, Mme Hérin, M. Houbron, Mme Liso, Mme Magnier, Mme Michel, Mme Mörch, Mme Petel, Mme Provendier, M. Roseren, M. Testé, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock.
I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Lorsqu’un particulier laisse l’usufruit de son logement à une association, cela lui ouvre le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de ce que celui-ci aurait perçu avec le paiement des loyers.
Cependant, il est aujourd’hui demandé par l’administration fiscale de déclarer le montant des loyers que le propriétaire n’a pourtant pas encaissés. Ceci ramène donc la déduction réelle à moins de 40 % au lieu de 66 % dans la plupart des cas. Le dispositif semble donc trop peu encourageant pour les propriétaires qui voudraient aider les associations à loger les plus précaires.
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