Publié le 14 octobre 2020 par : Mme Sarles, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Perrot, Mme Mörch, Mme Claire Bouchet, M. Haury.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement propose d’introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés de 30% d’esters méthyliques d’acides gras au mettre titre que les biocarburants de type B100.
Pour être mis sur le marché, un biocarburant doit répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques. Le % d'acides gras saturés fait partie de ces paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants. Ainsi, la France ne promeut dans sa réglementation, que le biocarburant B100 (avec 100% d’esters méthyliques d’acides gras). Or, ces biocarburants sont principalement issus du colza.
Cet élément est bloquant pour la production de biocarburants avancés à base de graisses de flottation (résidus graisseux de stations d’épuration de ville et/ou d’industries alimentaires) et son utilisation en flotte captive. En effet, les biocarburants avancés issus de graisses de flottation ne peuvent pas satisfaire à ces paramètres français, ils sont donc automatiquement exclus d’un allégement de la TICPE qui ne concerne que le B100.
Cet allégement fiscal, issu des travaux de COOPERL Environnement, permettrait de répondre plus facilement à l’objectif de développement de ce type de biocarburant avancé, ainsi qu’aux objectifs européens demandant 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports en 2030.
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