Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3462C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :

« IVbis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. »

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IVbis, ».

Exposé sommaire :

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables.

Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année.

Ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées.

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Cette différence de traitement est d’autant plus choquante que, dans les zones où il n’y a pas pénurie de logements, les communes ont la possibilité d’imposer les logements vacants au taux de taxe d’habitation applicable aux autres locaux (THLV), soit, dans les faits, à un taux supérieur à celui appliqué par l’État aux logements vacants en zone de pénurie.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

Dans l’une d’elle, d’après les données d’occupation prévisionnelles 2018 et 2019 transmises par la DGFIP (fichiers 1767 bis et fichier 1767 RESSEC relatifs respectivement à la vacance prévisionnelle et aux données prévisionnelles sur les résidences secondaires), on observe un mouvement de diminution des résidences secondaires quasiment équivalent au mouvement d’augmentation des logements vacants. Les données parlent d’elles-mêmes :

Logements (1) en résidences secondaires 131 147 125 081

évolution-6 066

Logements (1) vacants 147 896 154 552

évolution+6 656

(1) Nature de locaux: appartements, maisons, maisons exceptionnelles

Source: fichiers 1767 bis et 1767 RESSEC 2018 et 2019 (données prévisionnelles)

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes.

La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.

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