Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 34A (Rejeté)

Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, M. Viry.

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I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les Français sont fortement attachés à la possibilité de transmettre le fruit du travail de toute une vie à leurs enfants.

Il convient alors d’alléger les droits de mutation à titre gratuit afin de faciliter cette transmission entre générations sans qu’une part importante de ce patrimoine ne soit confisquée par l’impôt.

Pourtant, l’article 4 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est revenu sur les allègements des droits de mutation à titre gratuit prévus par la loi n° 2007‑1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

C’est ainsi qu’a été abaissé de 159 325 € à 100 000 € l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés. Or plus de la moitié des ménages vivant en France déclarent posséder plus de 150 000 € de patrimoine brut. Ce ne sont donc pas les Français les plus privilégiés qui ont été affectés par cette mesure, mais les classes moyennes qui ont travaillé dur toute leur vie pour se constituer un patrimoine en poursuivant un rêve d’ascension social pour leur famille. C’est cette mobilité sociale qui est bridée par une telle disposition.

Par ailleurs, en portant de dix à quinze ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes et, dans le même temps, en fixant à quinze ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles cette loi a alourdi considérablement les droits de mutation à titre gratuit en rendant davantage de patrimoine taxable.

Surtout, le collectif budgétaire de 2012 a étendu le délai du rappel fiscal applicable aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible.

Les agriculteurs souhaitant transmettre leurs exploitations à leurs enfants se voient alors pénalisés par ce renforcement des droits de mutation. Alors que le secteur agricole connaît une crise des vocations et de nombreuses difficultés, l’existence de tels droits de mutations rend parfois impossible la transmission de l’exploitation aux nouvelles générations à cause de droits de mutation élevés du fait d’un patrimoine foncier important caractéristique de l’exercice de l’activité agricole.

Enfin, la loi de finance rectificative de 2012 a supprimé l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Le niveau des abattements n’est donc plus actualisé en répercussion de l’évolution de l’inflation, augmentant d’autant, au fur et à mesure que le temps passe, le poids des droits de mutation à titre gratuit sur la transmission du patrimoine.

Face à tant d’écueils, cet amendement propose que :

– l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés est relevé de 100 000 € à 150 000 € ;

– le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes est réduit de quinze à dix ans, et, par cohérence, le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles ainsi, d’une part, qu’aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, d’autre part qu’au délai de renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent est fixé à dix ans ;

– le dispositif dit de « lissage » qui avait été adopté lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 est rétabli ;

– l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit est rétablie.

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