Publié le 12 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Sage.
I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D dans la limite de 10 700 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME.
Le présent amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français.
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