Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Sage.
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf.
Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.
Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.
Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le “petit matériel” mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-même des TPE-PME françaises).
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