Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, M. Viry.
I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :
« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 Dbis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.
De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.
Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 Dbis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2020, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.
Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2021, mais également sur le revenu professionnel 2021 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2021, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
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