Publié le 12 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. François-Michel Lambert, Mme Wonner, M. Clément.
I. - Le deuxième alinéa de l’article 1665bis du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Concernant spécifiquement les avantages fiscaux prévus à l’article 199sexdecies, cet acompte est égal à 70 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année, et perçu sous forme de chèques emplois services universels dématérialisés. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H, cet acompte est égal à 70 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. L’acompte mentionné au présent alinéa est égal à 60 %, dès lors que le contribuable choisit de percevoir ce montant en numéraire. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Dans le contexte de crise économique et sanitaire actuel, le secteur des services à la personne s’apprête à connaître une période très agitée, avec des réductions d’activité et des pertes d’emplois, en particulier face à l’inclination naturelle des consommateurs à recourir au travail non déclaré dès que leur pouvoir d’achat est menacé.
C’est la raison pour laquelle il convient de mettre rapidement en place une mesure intermédiaire, contribuant au maintien des emplois dans le secteur.
S’il n’est pas possible d’accélérer l’expérimentation ou d’initier dès à présent le déploiement de la contemporanéisation du crédit d’impôt, il convient de mettre rapidement en place une mesure transitoire, reposant sur l’évolution d’une disposition existante, l’acompte sur le crédit d’impôt de l’année n-1 de 60 % au bénéfice des ménages ayant déjà consommé des services à la personne.
En effet, les sommes en jeu - de l’ordre de 3 Mds d’€ - ne sont pas ciblées vers des dépenses de services à la personne déclarés, utiles à la relance économique.
Ces sommes représentent un gain en terme de pouvoir d’achat pour les ménages, mais elles ne sont pas assorties de dispositifs incitatifs à les réinvestir dans l’appareil productif français, au moment où les entreprises françaises vont subir de plein fouet le choc de la crise post-covid.
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