Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1044A (Adopté)

Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Genetet, M. Holroyd, M. Anglade, Mme Lakrafi, M. Lescure, Mme Cazebonne, Mme Lenne, Mme Trisse, M. Masséglia, Mme Gipson, M. Colas-Roy, M. Testé, Mme Zannier, M. Studer, Mme Brugnera, M. Marilossian, Mme Lecocq.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l’article 182 A bis, les mots : « les III et IV » sont remplacés par les mots : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. - Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B. - Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’ajuster la réforme de l’imposition des contribuables non‑résidents votée dans le cadre des lois de finances pour 2019 et 2020.

Le rapport du Gouvernement remis au Parlement en application du IV de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France a en effet permis de dresser, au terme d’une large concertation avec les représentants des contribuables non-résidents et les parlementaires représentant les Français de l’étranger, un état des lieux précis des effets de la réforme, tant pour les contribuables que pour les collecteurs et l’administration fiscale.

Il a notamment permis d’établir que la suppression de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents, prévue à l’article 182 A du code général des impôts (CGI), et l’intégration des revenus qui y étaient soumis dans le champ du prélèvement à la source (PAS) avaient pour effet, pour un certain nombre de contribuables non-résidents, notamment parmi ceux qui disposent de revenus modestes, d’une part, d’augmenter parfois de façon significative le niveau d’imposition à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021, le niveau d’imposition et, d’autre part, de complexifier les règles applicables en renforçant leurs obligations déclaratives, à rebours de l’objectif de simplification poursuivi par la réforme.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de maintenir cette retenue à la source spécifique afin de conserver un régime avec lequel les contribuables non-résidents sont familiers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.