Publié le 3 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux publics sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
Pour des activités similaires, les mêmes établissements et services, lorsqu’ils sont gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont quant à eux soumis à cette taxe, tandis que les établissements à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière.
En outre, l’article 1382 C du code général des impôts permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération communale à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsque ceux-ci comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Aucune disposition similaire n’existe pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif.
Une distorsion fiscale existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, que le présent amendement a pour objet de supprimer afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements, que rien ne justifie ni ne compense financièrement dans le budget des établissements et services du secteur privé non lucratif.
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