Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1156C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Pinel, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher.

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I. – L’article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le secteur du BTP, après avoir été mis à l’arrêt au cours des premiers mois de l’épidémie, subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Aussi, pour assurer une reprise rapide cette activité, des mesures fortes sont attendues à court terme.

L’objet de cet amendement est de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués en zone C soit 70 % du territoire national.

En plus de favoriser une relance verte du BTP et de mobiliser l’épargne accumulée par les Français ces derniers mois, l’extension du CITE aux résidences secondaires situées en zone C présente d’autres avantages. En effet, le marché des résidences secondaires représente 9 % des logements en France, or ce parc de logements ne bénéficie à ce jour d’aucune mesure de soutien. Par ailleurs, en limitant le bénéfice aux logements en zone C, ce dispositif apporte un soutien opportun aux TPE/PME situées dans ces territoires où l’activité liée à la rénovation énergétique demeurait faible même avant la crise sanitaire. Afin de s’assurer que ce dispositif cible en priorité les ménages modestes, le plafond de revenus prévu à l’article 200 quater du CGI et fixé par décret, est maintenu.

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