Publié le 4 novembre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 2° à 5° »
les mots :
« 2° à 6° ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.
L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.
Le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.
Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement ou de construction.
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