Publié le 29 octobre 2020 par : M. Nury, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Marleix, Mme Porte, M. Perrut, M. Reda, M. Rolland, M. Saddier, M. Vatin, M. Viala, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier.
I- L’article L.2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation forfaitaire reçue par ces communes nouvelles pour les années qui suivent la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité ne peut être inférieure à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. »
II- L’article L.2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au sixième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale perçues par ces communes nouvelles à compter de la première année suivant la fin de leur éligibilité au pacte de stabilité mentionné dans la phrase précédente, doivent être au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »
Depuis plusieurs années, la fusion de communes a conduit à la création de communes nouvelles sous l’impulsion de différentes réformes. Pendant les trois premières années de leur existence, elles peuvent bénéficier du pacte de stabilité et de ses avantages telle la garantie de non-diminution de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). Néanmoins, dès lors qu’elles ne sont plus éligibles au pacte susmentionné, elles voient le montant de leurs dotations diminuer de manière significative.
Cet amendement vise donc à empêcher que des communes qui participent aux réformes territoriales voulues par l’Etat, se trouvent sanctionnées sur leur niveau de dotation. Il paraît incompréhensible que des communes qui, en application de la loi Notre, ont intégré des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et se sont constituées en commune nouvelle, se voient pénaliser.
C’est pourquoi il est proposé que les communes nouvellement créées et éligibles au pacte de stabilité ne puissent voir leurs dotations diminuer au terme des trois années.
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