Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1397A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Potterie, Mme Magnier.

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I. - Après l’article 39decies B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39deciesBbis. - I. Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin
« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client
« 3° Investissement affectés à la rénovation énergétique
« La déduction est applicable aux biens et services mentionnés aux 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2019.
« La déduction s’applique également aux biens et services mentionnés auxdits 1° à 3° acquis à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.
« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité commerciale un bien ou un service mentionné au présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf ou du service hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Le présent article ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail
« III. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a mis en place un mécanisme de suramortissement accéléré pour soutenir les investissements numériques des industriels.

Le présent amendement propose de créer un mécanisme analogue pour soutenir les commerçants qui souhaiteraient effectuer des investissements destinés à moderniser leur activité.

Il concerne les investissements affectés à l’embellissement de leur magasin, à l’amélioration de l’expérience client ou encore à la rénovation énergétique de leur magasin.

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