Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Cattelot, M. Viry, M. Mazars, M. Fuchs, M. Barbier, M. Thiébaut, Mme Gayte, M. Brun, M. Borowczyk, Mme Tuffnell.
I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »
II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.
Cet amendement vise à élargir aux importations la taxe affectée au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM).
Le Cetim est un Centre Technique Industriel qui réalise, à la demande de ses tutelles professionnelle et étatique, une mission d’utilité publique, d’origine légale (Code de la Recherche) et statutaire, au bénéfice des entreprises des industries mécaniques et plus généralement des secteurs industriels en France.
Cette mission d’intérêt public s’exécute dans le cadre du Contrat d’Objectif et de Performance (COP) défini entre l’Etat, la Fédération des Industries Mécaniques, et le CETIM.
Le CETIM s’est ainsi vu confier de nouvelles missions, financées par la taxe affectée susvisée. Aujourd’hui il est plus que jamais engagé pour faire de la mécanique la première industrie du futur de France et pour soutenir le tissu productif dans la transition écologique et énergétique.
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la situation d’urgence en vigueur depuis le mois de mars 2020 ont provoqué des bouleversements économiques et financiers très significatifs tant pour le CETIM que pour toute la filière mécanique.
Entre mars et juin, la perte sur la taxe affectée au CETIM est estimée à 8 millions d’euros et entre 15 et 20 millions d’euros pour l’année 2020 ce qui correspond à moins 20 - 30% pour l’année 2020 pour financer des projets collectifs au service des entreprises au moment où elles vont en avoir le plus besoin. Malgré le soutien de l’Etat aux entreprises, le CETIM anticipe une baisse durable de la taxe sur les années à venir, de l’ordre de -20%, avec des conséquences très concrètes sur ses capacités d’accompagnement
Dans le même temps il est réaffirmé que le CETIM, de par ses missions, tient une place et un rôle essentiel en France dans la mise en œuvre et l’animation des missions d’accompagnement des filières et que ce rôle est naturellement contracyclique s’effectuant de manière d’autant plus forte que les circonstances économiques sont défavorables.
Dans ces conditions, les organisations professionnelles consultées ont sollicité l’instauration d’une taxe sur les importations au profit du Cetim.
Il est nécessaire de donner les moyens de ses ambitions au CETIM au service de la filière de la mécanique, composée principalement de PMI-ETI, par le biais d’un mécanisme qui n’affectera pas les entreprises françaises tout en corrigeant une inégalité de traitement injustifiée.
Enfin, la récente fusion du CETIM et du CETIM-CTDEC implique de procéder à une modification des termes de l’article 71 de la loi 2003-1312 afin d’adapter le texte à cette évolution structurelle.
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