Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les petites entreprises de proximité (commerce, artisanat et professions libérales) ont payé un particulièrement lourd tribut à la crise du Covid-19. Elles doivent aujourd’hui faire face à des besoins de financement considérables pour se relever, sauvegarder l’emploi et investir.
Le présent amendement vise à mobiliser vers ce type d’entreprises l’épargne détenue par des proches (famille, amis, relations), épargne qui s’est fortement accrue durant la période de confinement strict et reste souvent improductive.
Etant exploitées en nom propre, une majorité de ces entreprises (50 % des entreprises de la sphère commerce-artisanat et 75 % des entreprise de la sphère professions libérales) se trouvent exclues du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » (article 199 terdecies 0-A du CGI), applicable aux seules souscriptions au capital de sociétés sous forme d’actions ou de parts sociales. Mobiliser à leur profit l’épargne de proximité implique d’étendre cette réduction d’impôt aux aides financières qui leur sont consenties sous forme de prêts.
Strictement encadré, le nouvel avantage fiscal aurait un champ d’application plus restreint que l’actuel dispositif « Madelin ». En effet, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt seraient uniquement ceux effectués au profit de micro-entreprises au sens de la règlementation communautaire (moins de dix salariés et chiffre d’affaires annuel ou total du bilan n’excédant pas 2 millions d’euros). Pour rappel, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin » sont ceux effectués au profit de petites et moyennes entreprises au sens de la même règlementation (moins de 250 salarié et chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros).
L’avantage accordé serait également de plus faible ampleur que celui offert par le dispositif « Madelin ». Les plafonds annuels de prise en compte des versements seraient en effet moitié moindres (25 000 euros au lieu de 50 000 euros pour les contribuables célibataires, 50 000 euros au lieu de 100 000 euros pour les couples soumis à une imposition commune).
Bien entendu, à l’image de celui actuellement accordé aux personnes souscrivant au capital de sociétés (réduction d’impôt « Madelin »), le nouvel avantage ne se conçoit qu’en tant que contrepartie de l’acceptation d’un risque financier. C’est pourquoi le bénéfice de la réduction d’impôt sera incompatible avec l’existence de garanties de remboursement.
Enfin, des dispositions sont prévues pour éviter les risques de détournement du dispositif (déguisement de dons sous forme de prêts) : les prêts pour lesquels la réduction d’impôt est demandée devront faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès du service des impôts.
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