Publié le 6 octobre 2020 par : M. Pancher, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies : - le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 25 ans au jour de la donation ; - une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou fbis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le but d’inciter au don les nouvelles générations et de permettre la transmission du patrimoine à des générations plus jeunes, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 25 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 10 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
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