Publié le 27 octobre 2020 par : Mme Louwagie, M. Quentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Nury, M. Vialay, M. Vatin, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Blin, M. de Ganay, M. Descoeur, Mme Levy, M. Viry, Mme Dalloz, M. Brun.
Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑3‑1. –
« Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’Aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées, des moyens employés pour lutter contre les tentatives de dévoiement et de fraude, et des résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies.
« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé la santé remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de santé publique recueillies au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel visé au premier alinéa. »
Cet amendement vise à autoriser le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données destiné à assurer le suivi financier et sanitaire de l’Aide médicale de l’État. Ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME. Ainsi, à l’heure actuelle :
- Aucune donnée publique ne rend compte de certains coûts attachés à l’AME (la dépense trimestrielle, l’évolution des modalités de facturation et de recouvrement, etc.). Les seuls éléments publics sont ceux publiés dans le projet annuel de performance de la mission Santé mais les données figurant dans ce document sont lacunaires ;
- Aucune donnée publique ne rend compte des soins dispensés dans le cadre de l’aide médicale d’État et des nationalités bénéficiant de ces soins alors qu’en application de l’article L. 313‑11 (11° ) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des données comparables sont recueillies et publiées chaque année dans le cadre du suivi de la procédure d’admission au séjour pour soins. Tous les ans, l’Office français de l’immigration et de l’intégration adresse ainsi au Parlement un rapport complet sur les bénéficiaires de cette procédure.
Les finalités du traitement de données dont la création est proposée respectent les contraintes posées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et notamment son article 5c relatif à la minimisation des données recueillies. Seules les données respectant les finalités définies dans l’article seraient recueillies.
Par ailleurs, il est précisé que :
- L’amendement ne prévoit pas de renvoi vers un décret en Conseil d’État puisque l’article L253‑3‑1 dont la création est proposée est couvert par l’article L. 253‑4 du chapitre III (dispositions financières) du titre V du livre II du code de la santé publique disposant que « sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
- La création d’un traitement automatisé de données peut s’opérer par voie législative (2014‑690 DC du 13 mars 2014 et 2017‑637 QPC) ;
- Cet amendement relève du domaine de la loi de finances puisqu’il s’inscrit dans le cadre de l’article 34 II (7° ) de la loi organique n° 2001‑692 relative aux lois de finances disposant qu’une loi de finances peut « comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».
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