Publié le 16 octobre 2020 par : M. Labaronne, Mme Hérin, Mme Degois, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Travert, M. Haury, Mme Bureau-Bonnard, M. Paluszkiewicz, Mme Bono-Vandorme, M. Testé.
I. L’article L3151-3 du Code du Travail est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation, sous forme de complément de rémunération, des jours de congés affectés dans le compte épargne-temps en application de l’article L3151-2 avant le 31 mars 2020, peut être autorisée par accord d’entreprise ou de branche. »
II- La perte éventuelle des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de permettre par accord d’entreprise ou de branche, la monétisation des jours de congés correspondants à la cinquième semaine de congés payés, placés par le salarié sur son Compte épargne temps (CET) avant le 31 mars 2020.
Alors que 41% des ménages français ont vu leurs revenus baisser du fait de la crise sanitaire et économique du covid-19[1], les six jours ouvrables de la cinquième semaine de congés payés, déposés par le salarié sur son CET, ne peuvent actuellement être monétisés. Cette faculté, dès lors qu’elle s’inscrit dans un accord conclu avec les partenaires sociaux, serait ainsi propre à renforcer exceptionnellement le pouvoir d’achat des salariés.
Bénéfique d’abord pour le salarié, la mesure peut contribuer à soutenir la reprise économique.
Cette mesure ponctuelle ne porte pas atteinte au droit à repos du salarié. En effet, il s’agit généralement de petits volumes de jours accumulés sur des années dont le paiement ne créera pas de préjudice au regard de son droit à repos et de sa santé.
Cette mesure ne visant que les jours accumulés avant l’année 2020 et placés au plus tard sur le compte épargne-temps avant le 31 mars 2020, elle ne remet pas en cause le principe fixé à l’article L3151-3 qui demeure en vigueur.
[1] Baromètres « covid-19 », Ipsos, 13 mai 2020.
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