Publié le 6 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas.
I. Après l’article 978 du code général des impôts, insérer un article 978bis ainsi rédigé :
« Art. 978bis. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Jusqu’au 31 décembre 2017, les souscripteurs au capital des ESUS bénéficiaient - outre du dispositif IR-PME ESUS - du dispositif « ISF-PME ESUS » (article 885‑0 V Bis B du CGI) qui permettait de déduire 50 % du montant de la souscription de l’ISF dans la limite de 45 000 €.
La suppression de l’ISF et, de fait, celle du régime ISF-PME ESUS a donc entraîné la disparition de l’un des principaux dispositifs fiscaux solidaires, cette disparition faisant ainsi peser un risque sur la collecte de capital citoyen par les entreprises solidaires. En outre, l’absence de visibilité législative et fiscale liée aux modifications répétées du dispositif de l’IR-PME ont fortement perturbé les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires. A titre d’illustration, en 2019, les acteurs du logement très social ont dans l’ensemble réduit leurs investissements.
Afin de pallier ces difficultés, une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités de logement très social pourrait ainsi être créée ; cette mesure permettrait en effet de maintenir une réduction d’IFI au bénéfice de l’investissement solidaire, qui aurait un régime identique à celui du don (comme c’était le cas avec l’ISF-PME).
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