Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF718A (Rejeté)

(1 amendement identique : CF720A )

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :Tabac à chauffer

b) Lea entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;

2° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. ».

II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 275 A est ainsi modifié :

a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H »

2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ;

3° L’article 275 Ebis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ;

4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé :

« Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ».

III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ;

2° Aua du 6° de l’article 50octies, après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, II, III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’amendement propose de modifier la fiscalité du tabac à chauffer dans un objectif de santé publique. La chauffe par un appareil électronique de recharges de tabac permet de dégager un aérosol de tabac, et non de la fumée comme dans la combustion. Dans la cigarette, la fumée est la principale source de substances nocives, qui sont réduites de plus de 90 % dans le tabac à chauffer. De nombreuses agences de santé en Europe ou dans le monde (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis) valident ces données et l’intérêt du tabac à chauffer comme produit innovant de réduction des risques pour les fumeurs.

Actuellement en France, les taxes qui pèsent sur un kilo de tabac à chauffer sont deux fois supérieures à celles sur un kilo de tabac à rouler. Cela est dû à une classification par défaut du tabac à chauffer dans la catégorie fiscale « autres tabacs à fumer ». Les catégories fiscales du tabac du Code Général des impôts (CGI) ont été révisées pour la dernière fois en 1993. La description des catégories est aujourd’hui obsolète et le taux appliqué freine le développement de ce produit à risques réduits. Les taxes, et par conséquence, le prix de vente du tabac à chauffer en France sont de loin les plus élevés d’Europe. L’autre exemple de produit à risques réduits qu’est la cigarette électronique a connu en France un développement important en bonne partie du fait de l’absence de taxation (hors TVA), qui permet d’en faire une alternative financièrement attractive pour les fumeurs.

En Europe, 17 pays ont déjà créé une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer, la grande majorité avec un niveau de fiscalité inférieur ou égal à celui du tabac à rouler. Là où les autres pays européens ont fait évoluer leur cadre fiscal pour tenir compte de la nouveauté des produits à risques réduits, la France maintient une structure de catégories fiscales aujourd’hui obsolète.

Il s’agit aussi d’un enjeu de compétitivité pour la France, qui se doit d’une part de rattraper le retard pris sur les évolutions réglementaires et fiscales nécessaires pour favoriser le développement des produits à risques réduits ; et d’autre part d’encourager les investissements et le développement économique de l’entièreté de la filière sur les produits innovants. Nos voisins européens parviennent à attirer des investissements industriels et de R&D, et à soutenir la filière tabacole en pariant sur l’innovation des produits à risques réduits.

Il s’agit enfin d’un enjeu de recettes fiscales pour l’État. Aujourd’hui les cigarettes achetées à l’étranger ou issues de la contrefaçon représentent plus de 30 % de la consommation en France. Cela est dû aux différences de prix qui atteignent jusqu’à 4 € par paquet avec la France. Un prix plus compétitif du tabac à chauffer en France permettra de faire revenir dans le réseau des buralistes des fumeurs qui consomment aujourd’hui des cigarettes de l’étranger, ce qui compensera largement la baisse de la fiscalité sur cette catégorie. Ce changement de fiscalité sera ainsi bénéfique pour la santé publique et les recettes fiscales à court terme et à long terme.

Cet amendement propose d’appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac, comme c’est le cas chez les pays européens qui ont créé la catégorie fiscale, et qui permet de tenir compte de la diversité des formats (recharges, batônnets, capsules,…). Il est aussi proposé d’appliquer un taux spécifique, pratique aussi mise en œuvre dans ces mêmes pays et qui permet de sécuriser les recettes de l’État indépendamment des politiques de prix des manufacturiers. En matière de taux, il est proposé de taxer cette catégorie au taux moyen en vigueur dans les pays de l’Union Européenne, actuellement à 120 € pour 1000 grammes en moyenne.

Les autres propositions de l’amendement visent à adapter en conséquence les dispositions ci-dessus pour la Corse (article 575 Ebis sur les droits de consommation en Corse), sur les indications de poids à apposer sur les conditionnements (article 56 AQ de l’annexe 3 du CGI) et sur les quantités limites qu’il est possible d’envoyer par voie postale (article 50octies de l’annexe 3 du CGI).

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