Publié le 3 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement propose de supprimer la TASCOM sur les réseaux succursalistes de magasins dès lors que leurs points de vente ont individuellement une surface de vente inférieure à 400 m².
Le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été sans cesse élargi depuis sa création en 1972. Initialement, la taxe s’appliquait aux commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², à partir de 460 000 € de CA hors taxes. La loi de finances du 27 décembre 2008 a étendu la taxe aux réseaux succursalistes dès lors que la surface de vente cumulée de l'ensemble de établissements du réseau excède 4 000 m², même lorsque les établissements ont individuellement une surface inférieure à 400 m².
Il est ici proposé de supprimer l’extension de la TASCOM aux réseaux succursalistes particulièrement impactés par la crise de la COVID-19.
Premièrement, cette extension de la TASCOM conduit à imposer un grand nombre de magasins de petite taille à une taxe initialement conçue pour les grandes surfaces. Il s’agit en particulier des magasins situés dans les centres-villes actuellement en grande difficulté. Ces commerces représentent une source d’emploi importante dans les cœurs de villes. Malgré cela, ils souffrent ces dernières années d’une baisse de leur rentabilité et représentent une perte nette pour le réseau en raison d’un côté de la baisse d’activité et de l’autre d’une hausse de leurs charges locatives et fiscales. Pour les réseaux d’enseignes, la TASCOM peut représenter un cout équivalent à la C3S.
Ainsi, ces magasins devenus peu voire non rentables sont les plus menacés dans le cadre des opérations de restructuration en cours.
La volonté du gouvernement de relancer les centres-villes en crise, réaffirmée dans le cadre du plan de relance, justifie la suppression de la TASCOM sur les réseaux succursalistes.
Deuxièmement, le texte actuel crée une distorsion de concurrence entre les réseaux succursalistes et les réseaux exploités sous forme de franchise ou d’affiliation. En effet, chaque magasin franchisé ou affilié est juridiquement indépendant de la tête de réseau. Par conséquent, la règle du cumul des surfaces excédant 4000 m² ne s’applique pas. La loi crée ainsi un biais fiscal en faveur d’un mode d’exploitation et, par suite, en faveur de certaines entreprises.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.