Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF724C (Retiré avant séance)

Publié le 31 octobre 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – Après l’article 244quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244quaterLbis ainsi rédigé :

« Art. 244quater Lbis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises agricoles qui obtiennent la certification « haute valeur environnementale » (HVE) de niveau 3.

Alors que le principe d’un crédit d’impôt accordé aux exploitations agricoles HVE a été acté par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, ce dispositif n’apparait pourtant pas à ce stade dans le PLF 2021.

Le dispositif proposé dans le cadre de cet amendement, instauré pour une durée de 3 ans et dont le bénéfice se fera uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification, sera d’un montant de 3 500 euros, comme c’est le cas pour le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Cet amendement permet également de rappeler la nécessité de réformer les mentions AB et HVE pour une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et de la dimension sociale

Ces deux référentiels participent de façon complémentaire à la transition agricole et alimentaire en offrant un langage commun aux citoyens et à l'ensemble des acteurs des filières agro-alimentaires. Ils nous affranchissent de la dépendance aux seules allégations commerciales des puissances privées et sont les instruments indispensables aux politiques publiques territoriales, nationales et de la future Politique Agricole et Alimentaire Commune que nous appelons de nos vœux. Ce caractère stratégique nous oblige à nous assurer qu'ils reflètent fidèlement l'intention de leurs concepteurs et répondent aux défis du temps présent. Or ce n'est plus le cas. Nous observons à titre d'exemple une croissance de la production AB qui s'accommode de transport d'intrants organiques sur des distances insensées, de modes d'élevage industrialisés ou encore de serres chauffées.

Par ailleurs, sur le plan social, nous importons des aliments produits dans des conditions de travail indignes, des marges indécentes sont captées par certains distributeurs tandis qu'une part des conversions sont le fait d'entreprises qui s'accaparent le foncier au mépris de l'esprit des lois foncières. Il y a urgence car ces pratiques émergentes peuvent devenir exponentielles, guidées par le seul appât du gain d'un marché pourtant né d'un idéal de partage et de respect du vivant. Hors contrôle, elles risquent de dénaturer la réalité de l'AB et la promesse de la HVE. L'inclusion de mesures du bilan carbone sur l'ensemble du système d'exploitation et du cycle de vie des aliments est désormais indispensable pour la crédibilité des allégations environnementales. Des critères sociaux de commerce équitable et de pratiques permettant le renouvellement des générations doivent également être explorés au nom du juste partage de la valeur ajoutée et de la dimension humaine indissociable de la conversion écologique.

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