Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 5211‑28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;
2° Le 4° du II de l’article L. 5211‑29 est abrogé.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la réforme de la dotation d’intercommunalité, votée en LFI 2019, anormalement favorables à certaines catégories d’EPCI à fiscalité propre.
Avec l’article 250 de la LFI 2019 :
– Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale (CIF) est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, quand le CIF doit être supérieur à 0,50 pour les communautés de communes ;
– À compter de 2019, le CIF pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6, quand il peut être pondéré par un coefficient égal à 1,1 pour les métropoles.
Cet amendement vise à supprimer ces deux mécanismes dérogatoires.
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