Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF839C (Irrecevable)

Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ouvrir la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de créer des provisions pour risques afin de se prémunir des conséquences d’un risque naturel non-assurable.

En effet, de nombreuses communes notamment sont aujourd’hui soumises à des risques géologiques, marins ou encore climatiques, contre lesquels elles ne peuvent assurer leurs actifs. Lorsqu’une catastrophe survient, les coûts peuvent être considérables au regard des moyens de la collectivité et si la solidarité nationale intervient souvent, elle ne permet pas de faire face en totalité.

Le présent dispositif permet donc à ces collectivités de constituer par elles-mêmes une provision pour faire face à de tels risques potentiels, plutôt que probables, sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le format proposé de consignation, qui fait partie des mission d’intérêt général de la Caisse, a plusieurs avantages :

- Il permet d’éviter les effets d’aubaine en ne permettant pas à la collectivité de générer artificiellement un excédent budgétaire ;

- Il évite que ce mécanisme ne constitue une forme de placement pour la collectivité en limitant la mise à disposition des fonds à la seule résolution de la survenance de la catastrophe naturelle pour laquelle la provision a été constituée ;

- En fixant, par dérogation au délai de droit commun de 30 ans, un délai de 99 ans avant restitution des fonds faute de survenance du risque naturel, il exclu tout montage de long terme volontaire ;

La provision ne peut excéder 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité afin que cette provision ne soit pas déséquilibrée au regard des moyens financiers de la collectivité. Celle-ci devra en tout état de cause être proportionnée à la magnitude du risque.

Enfin, celle-ci ne pourra être créée qu’après avis favorable du Préfet d’une part et du Caissier général de la Caisse d’autre part, qui pourront ainsi contrôler le sérieux et le bien-fondé de la provision.

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