Publié le 8 octobre 2020 par : Mme Chalas, Mme Grandjean, Mme Charrière, M. Person, M. Trompille, Mme Avia, Mme Muschotti, M. Nogal, M. Cabaré, M. Baichère, M. Marilossian, Mme Granjus, Mme Valérie Petit, Mme Louis, Mme Rilhac, Mme Dubost, M. Testé, M. Claireaux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un nouvel article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 214‑11‑1. – I. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° …du … relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. »
« II. – L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »
« La durée hebdomadaire pendant laquelle les animaux doivent avoir un accès au plein air est fixée par décret. »
Cet amendement vise à assurer à tous les animaux un accès au plein air d’une durée hebdomadaire d'au moins x nombre d’heures, fixée par décret. L’élevage d’animaux dans des lieux clos avec des densités importantes ne permet pas de répondre à leurs besoins. Leur permettre d’avoir un accès au plein air parait être une réponse adéquate, alors qu’une grande partie des veaux et des porcs en France est élevée dans des bâtiments, sans jamais voir le jour.
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