Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »
Dans son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.
En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.
Cet amendement vise donc à informer le Parlement sur les révisions de prix des produits soumis à la garantie de prix européen afin de savoir si le prix de ces produits est effectivement révisé à l’issue des cinq ans et de connaître les baisses de prix que ces révisions ont pu générer.
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