Sous-amendements associés : 2722
Publié le 21 octobre 2020 par : M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.
Après le mot :
« prend, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« sur une période de quinze jours, plusieurs mesures d’une durée totale de vingt-quatre heures pour l’isolement ».
Cet amendement vise à informer le juge des libertés et de la détention dès lors que les mesures de contention dépassent vingt-quatre heurs et que les mesures d'isolement dépassent quarante-huit heures.
La contention et l'isolement portant considérablement atteintes aux droits et libertés des personnes, le juge des libertés et de la détention doit être informé en temps réel de ces privations et libertés et de de leur durée effective.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.