Publié le 21 octobre 2020 par : M. Bourgeaux.
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’ASI par méconnaissance du dispositif. Cet amendement vise à faire porter aux caisses d’assurance maladie une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés
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