Publié le 21 octobre 2020 par : M. Chassaing, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Piron, Mme Jacqueline Dubois, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Haury, M. Daniel, Mme Bureau-Bonnard.
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Contre le Cancer.
Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par méconnaissance du dispositif.
Le présent amendement vise à faire porter sur les organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation, et d’information aux assurés concernés.
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