Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Guion-Firmin.
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Beaucoup d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leurs droits à l’Allocation supplémentaire d’invalidité par défaut d’information sur ce dispositif.
Cet amendement vise à faire porter par les Caisses d’assurance maladie l’obligation systématique d’étude du droit à cette allocation et d’information des assurés.
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