Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme De Temmerman.
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Cet amendement vise à lutter contre le manque d'information relatif à l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité.
Effectivement, de très nombreux assurés, bénéficiaires d’une pension d’invalidité, ne font pas valoir leur droit à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité par méconnaissance du dispositif.
Il s'agit donc ici d'y remédier, et de lutter contre le non recours aux droits en faisant porter aux organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation et d’information aux assurés concernés.
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