Publié le 22 octobre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Viry, Mme Tabarot, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Minot, Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Pauget, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités mentionnées à l’article L. 162‑22. »
La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.
Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.
Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale.
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