Publié le 13 octobre 2020 par : M. Viry, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Levy, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. Door, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Hetzel.
A l’alinéa 1, les mots « au L. 6112-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ».
La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.
L’exposé des motifs confirme une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112-3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.
Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, la FHP propose de modifier la rédaction de l’article 27 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette.
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