Publié le 14 octobre 2020 par : M. Viry, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Levy, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. Door, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Hetzel.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « après avoir consulté le comité de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale ».
Les nouveaux modes de financement des activités de soins (Urgences, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation) entrant en vigueur à compter de janvier 2021, impliquent de conférer aux établissements de santé concernés une visibilité sur les ressources financières dont ils vont disposer pour assurer la prise en charge des personnes en ambulatoire, en hospitalisation partielle et complète.
Dans cette perspective, l’extension du champ de consultations du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.
Et, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional, avec la création du un comité consultatif d’allocation des ressources relatif aux activités d’urgence, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale.
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