Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS831 (Rejeté)

(7 amendements identiques : AS269 295 331 513 1043 1412 2489 )

Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Benin.

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé sommaire :

En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D. 174‑9 du code de la sécurité sociale.

Or, de nombreux infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.

Pour autant, il arrive que des IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, générant dès lors une double facturation. Ce surplus payé par l’assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD ; qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé, sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

L’objectif de cet amendement est donc de sécuriser juridiquement le paiement des actes infirmiers pour les SSIAD, afin d’éviter la multiplication de ces indus. Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FEHAP Antilles-Guyane.

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