Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
Aujourd’hui, la loi prévoit que les actes réalisés par les infirmiers libéraux (IDEL) sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée aux services de soins à domiciles (SSIAD), (article L.174-10 du Code de la Sécurité sociale).
Pourtant, il apparait que certains infirmiers libéraux signent des conventions avec les SSIAD aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Malgré ces conventions, certains IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui entraine donc une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Cela crée des difficultés conséquentes pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés et qui se retrouvent donc avec des écarts de trésorerie importants.
Il apparait donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu à l’encontre des infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit ainsi un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service.
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