Publié le 22 octobre 2020 par : Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Tabarot, Mme Poletti, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Viry, Mme Valentin.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
En l’état du droit applicable, les actes réalisés par les infirmiers libéraux aux usagers d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont financés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D. 174‑9 du code de la sécurité sociale. Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance maladie fait naitre un « indu » qu’elle réclame au SSIAD en se prévalant des dispositions de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.
Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus dont le remboursement va leur être demandé,sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doive réclamer la répétition de cet indu aux infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non aux SSIAD. Tel est l’objet du présent amendement.
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