Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1412 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : AS831 AS269 295 331 513 1043 2489 )

Publié le 22 octobre 2020 par : Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché.

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à la mise en place d'un mécanisme permettant d'éviter la facturation indue d'actes infirmiers libéraux aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

En effet, actuellement, il arrive que les infirmiers libéraux ayant signé des conventions avec les SSIAD, envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, générant une double facturation. L'assurance maladie réclame ensuite cet « indu » aux SSIAD, sur la base de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, entrainant pour ceux-ci un manque de visibilité sur la gestion de leur trésorerie.

Cet amendement, issu de discussions avec la Fehap, prévoit donc que la CPAM doive réclamer l'indu directement aux infirmiers libéraux qui en sont à l'origine.

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