Publié le 17 novembre 2020 par : M. Houbron.
L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »
Dans le prolongement du transfert de compétence entre le juge d'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prévu par l'article 2, cet amendement modifie l'article 131-36 du code pénal afin d'autoriser le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à déterminer la liste des travaux d'intérêt général (TIG) susceptibles d’être accomplis dans le département. Il prévoit également la production d’un certificat médical aux cas particuliers prévus par décret en Conseil d’État.
La déjudiciarisation de l'habilitation des structures d'accueil des personnes condamnées à exécuter un TIG relevant du pouvoir règlementaire, le décret pris en application de l'article 131-36 aura vocation à préciser les modalités de la nouvelle procédure d'habilitation.
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