Publié le 17 novembre 2020 par : M. Paris, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou la nature des travaux proposés. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines du ressort dans lequel se situe la structure d’accueil et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; »
Cet amendement vise à simplifier le recours au travail d’intérêt général (TIG) en complétant les dispositions relatives à la déjudiciarisation de la procédure d’affectation du TIG prévu par l’article 2 de la proposition de loi, par des modifications de l’article 131-36 du code pénal permettant au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation d’établir de lui-même la liste des TIG susceptibles d’être accomplis dans le département et en cantonnant la production d’un certificat médical aux cas particuliers prévus par décret en Conseil d’Etat.
En effet, le travail d’intérêt général, dont les effets bénéfiques sur la réinsertion sont largement démontrés, doit pouvoir être mis en place rapidement et facilement, ce qui justifie que son régime se rapproche d’un travail effectué dans des conditions « normales » et que l’aspect judiciaire soit réduit au strict minimum, c’est-à-dire concentré dans le pouvoir de surveillance et de sanction qu’exerce le juge d’application des peines sur le condamné.
Les dispositions relatives à la déjudiciarisaiton de la procédure d’affectation prévoient la possibilité pour le juge d’application des peines de conserver sa compétence. Il est important d’étendre cette possibilité aux dispositions concernant la déjudiciarisaiton de la procédure d’habilitation qui permettent au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation d’établir de lui-même la liste des TIG susceptibles d’être accomplis dans le département.
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