Publié le 12 mars 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise dénonce cette nouvelle rédaction de l'article 388 qui créé, en cas de refus par la personne de se soumettre à un examen médical, une présomption de majorité.
Si malheureusement, le Conseil Constitutionnel a jugé le 21 mars 2019 que les dispositions autorisant le recours aux tests osseux pour estimer l’âge des jeunes sont conformes à la Constitution dans le cadre d’une QPC, cette décision, qualifiée d’indigne par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a tout de même rappelé le manque de fiabilité de ces tests, tout en consacrant l’exigence constitutionnelle de protection supérieure de l’enfant impliquant « que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ».
La décision précise également que le législateur « a exclu que ces conclusions [des examens radiologiques] puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne » et que les juges doivent « apprécier la minorité ou la majorité en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance ».
Enfin, le Conseil constitutionnel a estimé que le seul refus de se soumettre à un tel examen ne peut fonder une conclusion de majorité et ajouté que si le résultat du test et les autres éléments d’évaluation sont contradictoires « le doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé »..a La PPL est donc inconstitutionnelle.
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