Publié le 19 mars 2021 par : Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Batho, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Julien-Laferrière, Mme Krimi, M. Gouttefarde, Mme Pételle, Mme Wonner, Mme Forteza, Mme Cariou, M. Villani.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, il est proposé de supprimer l'article 1, tout d'abord parce que l'objectif visé par le texte (la présomption de minorité) n'existe pas en droit français et qu'ensuite, il porte plusieurs atteintes à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel, en particulier, s’est refusé à reconnaître l’existence d'un principe de présomption de minorité au cours de l’examen d’une QPC relative à l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, malgré la mention d’un tel principe par les requérants. La procédure actuellement suivie privilégie le principe selon lequel le doute, lorsqu’il existe, profite à l’intéressé, comme il est actuellement prévu à l’article 388 du code civil.
Par ailleurs, dans sa Décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a considéré que le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant devait être écarté compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux. Ces garanties sont :
- seul l’autorité judiciaire peut décider d’y recourir (considérant 8) ;
- l’autorité judiciaire doit s’assurer du caractère subsidiaire de cet examen , et ne peut y recourir qu'en cas d'absence documents d'identité valables et si l'âge allègué n'est pas vraisemblable (considérant 9) ;
- il ne peut intervenir que sur le consentement éclairé de l’intéressé, une majorité ne peut être déduite du seul refus de s’y soumettre (considérant 10) ;
- le doute doit toujours profiter à la qualité de mineur de l’intéressé, compte tenu de la marge d'erreur de ces examens (considérant 11).
Or, en supprimant l'ensemble de ces garanties (aux alinéas 3, 4, 5 et 6) et compte-tenu de la décision précitée, une telle disposition serait, ipso facto, une méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
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