Publié le 12 mars 2021 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui établit une présomption de majorité de l’intéressé en cas de refus de celui-ci de se soumettre aux examens radiologiques osseux.
Ils considèrent que le recours à ces examens aux fins de détermination de l'âge va à l’encontre de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, 20 novembre 1989, art. 3-1),
Ils rappellent que la communauté scientifique elle-même met en doute la fiabilité de ces tests. Elle signale depuis plusieurs années que cette méthode est soumise à une marge d’erreur importante comprise en dix-huit mois et trois ans. La maturité osseuse peut en effet varier selon le sexe et l’état nutritionnel de l’enfant. Certains pays, tel que le Royaume-Uni, ont ainsi proscrit ces tests.
En outre, ces examens exposent les jeunes à des rayons ionisants sans but diagnostique ou curatif. L’utilisation de ces tests se fait « en-dehors de toute considération de santé », dénonce ainsi Médecins du Monde. L’ONG dans une note technique en août 2017 soulignait : « La radiographie est réalisée avec des rayons ionisants, potentiellement cancérigènes (même si la dose de radiation est relativement faible). Il demeure inacceptable d’irradier à des fins non-médicales ». Notons que « les irradiations sont d’autant plus dangereuses pour les jeunes filles enceintes. »
Les auteurs de cet amendement, à l’opposé du dispositif prévu, souhaitent écarter toute utilisation d’examens médicaux aux fins de détermination de l’âge d’un individu. Ils demandent donc la suppression de cet article.
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