Publié le 25 novembre 2020 par : Mme Vignon, Mme Brulebois, M. Sorre, Mme Degois, Mme Toutut-Picard, Mme Sylla, M. Portarrieu, M. Pellois, Mme Bureau-Bonnard, M. Baichère, M. Grau, M. Testé, Mme Le Feur, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Vanceunebrock, M. Vignal.
Après l’article L. 4364‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4364‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4364‑1‑1. Les orthopédistes-orthésistes ont qualité pour procéder à la réalisation d’un bilan et d’un examen corporel, fonctionnel, situationnel de la personne en situation de handicap et pour établir un diagnostic en orthopédie-orthèse.
« Les orthopédistes-orthésistes traitent sur ordonnance les pathologies des personnes en situation de handicap, par appareillage orthésique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthésique ou orthopédique de série.
« Les orthopédistes-orthésistes analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic en orthopédie-orthèse, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur.
« Les orthopédistes-orthésistes peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement et sauf opposition du médecin, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans. »
La création d’un nouvel article L. 4364‑1‑1 du code de la santé publique a pour objet de moderniser la définition de la profession d’orthopédiste-orthésiste et de mieux reconnaître son champ d’intervention.
À cet effet, il est proposé de faire figurer dans la loi le rôle spécifique de l’orthopédiste-orthésiste, au regard des actes qu’il est le seul à accomplir à partir d’un diagnostic en orthopédie-orthèse, qu’il a préalablement établi.
Il est aussi proposé en outre que l’orthopédiste-orthésiste, puisse analyser les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élabore un diagnostic en orthopédie-orthèse.
Cet amendement permet aux orthopédistes-orthésistes dans un souci d’équité, d’obtenir le droit au renouvellement des prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires, comme leurs confrères pédicures-podologues. L’amendement permet d’allonger le délai de renouvèlement des orthèses plantaires à 3 ans : le délai pendant lequel l’orthopédiste-orthésiste peut renouveler et adapter une prescription d’orthèses plantaires variablement selon l’âge ou l’état de santé du patient. En cas
de modification significative de l’appareillage, l’orthopédiste-orthésiste doit, systématiquement adresser un compte-rendu d’intervention au médecin.
En poursuivant la même logique de simplification des démarches pour les Français dans le cadre de la délivrance des orthèses plantaires, cette approche différenciée permet d’éviter pour le patient de prendre rendez-vous chez le médecin, pour le renouvellement de ses orthèses plantaires.
Le rôle de l’orthopédiste-orthésiste dans le renouvellement d’orthèses plantaires, peut être renforcé sans risque supplémentaire en matière de santé publique.
Cet amendement vise aussi à donner un fondement légal explicite aux points suscités.
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