Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Victory, Mme Pau-Langevin, Mme Untermaier, M. Faure, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Jourdan, M. Naillet, M. Saulignac.
Après le I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Le cas échéant et par exception, les établissements de spectacles et de spectacles cinématographiques peuvent demeurer ouverts lorsque le spectacle commence avant l’heure d’interdiction de circulation. La preuve d’achat ou le droit d’entrée au spectacle justifie le déplacement de la personne qui en est détentrice. »
Cet amendement vise à prévoir une exception culturelle au couvre-feu.
Alors que les salles de spectacles et les cinémas peinent déjà à retrouver leurs spectateurs, elles sont les premières victimes collatérales du couvre-feu.
Tous les gérants de théâtres ne pourront adapter leurs horaires au couvre-feu. Les cinémas, eux, redoutent un désengagement massif des distributeurs qui auraient économiquement intérêt à annuler leurs sorties quand on sait que les deux séances du soir représentent 40% du marché.
Certes, les dernières aides annoncées par le gouvernement sont les bienvenues mais avec la fermeture des salles c’est tout l’écosystème culturel qui est mis à mal une seconde fois. Plus qu’un soutien financier, il est indispensable de préserver les équilibres fragiles du secteur culture.
Cette interdiction est d’autant moins comprise qu’aucun cluster n’a été jusqu’ici déclaré dans les salles de spectacle et les cinémas qui ont drastiquement appliqué le protocole sanitaire de la distanciation et du masque obligatoire.
Surtout, à l’heure où les liens sociaux et les loisirs sont restreints et dans une période anxiogène, les français ont besoin de culture. Autoriser les activités culturelles semble ainsi une nécessité sociale.
Aussi cet amendement propose-t-il :
- que les établissements de spectacles et de spectacles cinématographiques puissent demeurer ouverts lorsque le spectacle commence avant l’heure d’interdiction de circulation ;
- que, le cas échéant, la preuve d’achat ou le droit d’entrée au spectacle justifie le déplacement de la personne qui en est détentrice après l’heure d’interdiction de circulation.
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